Définition d’un établissement recevant du public selon l’article R.123-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Constituent des établissements recevant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel.
Les ERP sont classés suivant leur activité ou type et leur capacité ou catégorie.
L’activité, ou « type », est désignée par une lettre définie par l’article GN 1 du règlement de sécurité incendie dans les ERP :
La capacité, ou « catégorie », est désignée par un chiffre défini par l’article R123-19 du Code de la construction et de l’habitation: